Code de l'environnement de la province Sud

Un avis précisant la date du récépissé prévu à l’article précédent et mentionnant le cas échéant les mesures particulières prescrites est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le déclarant ne peut commencer les travaux d’extraction avant que le récépissé ne lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration ou, le cas échéant, du jour où cette déclaration a été rectifiée ou complétée. Article 351-5 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Toute personne qui entend poursuivre l’exploitation d’une carrière au-delà de la durée maximale mentionnée dans sa déclaration doit faire une nouvelle déclaration dans les conditions fixées aux articles 351-2 à 351-4. Tout changement d’exploitant doit donner lieu à une déclaration au président de l’assemblée de province par le cédant et le cessionnaire. Chapitre II: Autorisation d'exploiter les carrières Section 1 - Demandes d'autorisation Sous-section 1 - Demandes non soumises à enquête publique Article 352-1 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les exploitations de carrière à ciel ouvert, lorsqu’elles répondent aux autres conditions de l’article 351-1 mais qu’elles sont ouvertes sur le terrain d’autrui, sont soumises à une autorisation du président de l’assemblée de province. La demande d’autorisation est déposée dans les mêmes délais et formes que la déclaration prévue à l’article 351-2, le document visé au 2° étant remplacé par l’autorisation d’extraction de matériaux délivrée par le propriétaire du terrain. Article 352-2 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’arrêté du président de l’assemblée de province prescrit toute mesure particulière d’exploitation qui lui semble utile. Article 352-3 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)

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