Code de l'environnement de la province Sud

Ne sont pas soumises à l’enquête publique les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert lorsqu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1° La carrière doit avoir une surface inférieure ou égale à 3 hectares ; 2° Le volume à extraire ne doit pas dépasser 50 000 mètres cubes ; 3° L’emprise de l’exploitation ne se situe pas dans une zone agglomérée ; 4° L’exploitation n’est pas de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité. Toutefois, lorsqu’il existe à moins d’un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le président de l’assemblée de province peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 352-6 et 352-10. Article 352-4 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande d’autorisation est présentée par la personne qui projette d’exploiter la carrière. Elle comprend : 1° Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du demandeur ; s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2° Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l’exploiter ; 3° L’indication de l’emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l’exploitation, l’emplacement des installations et l’occupation du sol à la date de la demande d’autorisation ; 4° L’indication de la nature, la disposition géologique et l’extension superficielle de la substance à extraire, l’épaisseur du gisement exploitable, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, le volume total de substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ; 5° L’indication du mode d’exploitation, les moyens d’extraction et la destination de la substance à extraire ; 6° La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée ; 7° Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation, à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la réglementation minière et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d’urbanisme ou à des servitudes d’utilité publique relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol, notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ; 8° Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d’autorisations d’exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées ; 9° Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ; 10° Une étude hydrogéologique des terrains couverts par la demande.

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