Article 352-5 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 A la demande prévue à l’article 352-4 sont annexées les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/10 000 ou au 1/25 000, indiquant les limites de la carrière, l’emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d’un kilomètre de la carrière projetée ; 2° Un plan orienté où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu’il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d’exploitation. Y figurent les limites extrêmes de l’exploitation, l’emplacement des installations projetées ainsi qu’à titre indicatif les constructions, les ouvrages et les points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ; 3° une notice d’impact définie à l’article 130-5 du présent code indiquant notamment les incidences éventuelles de la carrière sur la nappe phréatique et sur les cours d’eau ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement, et, en particulier, sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état, comme il est dit à l’article 352-18 ci-dessous, au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévus pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie. 4° L’engagement de prendre les mesures envisagées au 3° concernant la protection de l’environnement et la remise en état des lieux ; 5° Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ; 6° Documents relatifs aux garanties financières : 1. soit l'accord de principe d'un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle pour se porter garant du demandeur à hauteur du montant résultant de l'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux, 2. soit un engagement écrit du demandeur de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux, 3. soit de l’engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, domicilié sur le territoire de NouvelleCalédonie, ou de la personne morale, dont le siège social se situe en Nouvelle-Calédonie, qui possède plus de la moitié du capital du demandeur ou qui contrôle le demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 4. dans le cas où le demandeur est une collectivité ou un établissement sous tutelle d’une collectivité, un engagement écrit de consigner le montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’une copie de la délibération du conseil municipal fixant les conditions des garanties financières précisant le montant desdites dépenses. Sous-section 2 - Demandes soumises à enquête publique
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