Code de l'environnement de la province Sud

Article 352-6 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Sont soumises à l’enquête publique, les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières à ciel ouvert qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article 352-3 et les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières souterraines ainsi que les demandes d’autorisation d’ouverture de carrières incluant des installations connexes classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation ou autorisation simplifiée (rubriques 2515, 2930), si le demandeur souhaite mener une procédure unique. Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 352-4 et 352-5 à l’exclusion du 3° de l’article 352-5. A la demande est annexée une étude d’impact définie aux articles 130-3 et 130-4 du présent code ainsi qu’un dossier ICPE, le cas échéant. L’étude d’impact comporte également les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. Sur un plan orienté sont reportés les stades successifs prévus de l’exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s’il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état doit être produit. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Cette étude d’impact tient lieu, le cas échéant, des études d’impact requises pour l’ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables. S’il s’agit d’une carrière souterraine, les indications prévues au 5° de l’article 352-4 et au 2° de l’article 352-5 sont complétées par la mention de l’importance et des dimensions des vides à créer et des mesures envisagées pour éviter des dégâts de surface. Sous-section 3 - Dispositions communes Article 352-7 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Lorsque l’ouverture d’une carrière doit avoir lieu en application du décret du 16 mai 1938 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, la demande prévue aux articles 352-3 et 352-6 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l’occupation temporaire. Article 352-8 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande et ses annexes sont adressées au président de l’assemblée de province en six exemplaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Section 2 - Instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière Sous-section 1 - Demandes non soumises à enquête publique

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