Code de l'environnement de la province Sud

Article 352-9 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter une carrière non soumise à l’enquête publique est régie par les dispositions suivantes : 1° Le président de l’assemblée de province peut, s’il le juge utile, adresser au Parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier ; 2° Il vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s’il y a lieu ; 3° Il communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l’expédition du dossier par le président, le maire fait parvenir à ce dernier son avis motivé ; 4° A défaut de réponse des maires dans le délai prescrit, l'avis est réputé avoir été donné. Le président de l'assemblée de province, dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de trente jours fixé au 3°, transmet l’ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au service en charge des carrières ; 5° Le président de l’assemblée de province, au plus tard trois mois après la réception d’une demande régulière, statue sur la demande après que le demandeur a été invité à présenter ses observations. L’autorisation est accordée par arrêté du président de l'assemblée de province. La décision de refus doit être motivée. Sous-section 2 - Demandes soumises à enquête publique Article 352-10 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande d’autorisation d’exploiter une carrière soumise à l’enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l’article 352-8. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le président de l’assemblée de province au service en charge des carrières. Simultanément, il peut, s’il le juge utile, adresser au tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande de bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier. Le service en charge des carrières vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s’il y a lieu. Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique, dans les conditions fixées par le titre 4 du livre 1er du présent code dans la commune où doit être ouverte la carrière. Outre les éléments mentionnés à l’article 142-19 du présent code, cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production annuelle maximale prévue. Article 352-11 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Outre les éléments mentionnés à l’article 142-19 du présent code, l’avis prescrit par l’article 14220 du présent code précise la nature de la carrière, sa superficie et sa production annuelle maximale.

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