Code de l'environnement de la province Sud

Article 352-12 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’avis du maire de la commune intéressée est obligatoirement requis par le commissaire enquêteur. Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque dans les huit jours le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse. Si aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception informant le demandeur du résultat de l’enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet le dossier de l’enquête au président avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse. Article 352-13 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Dès l’ouverture de l’enquête, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande aux services administratifs et aux collectivités intéressées. Les services consultés disposent d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Article 352-14 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus par les articles 352-12 et 352-13 qui lui sont adressés, le président de l’assemblée de province statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier de l’enquête publique transmis par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province peut prolonger par arrêté motivé ce délai pour une nouvelle durée maximale de 3 mois. Audelà de ce délai prorogé, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de rejet. L’autorisation est accordée par arrêté du président de l'assemblée de province. Le président peut par décision motivée, refuser l’autorisation. Article 352-15 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Si plusieurs carrières doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande peut être présentée et soumise à une seule enquête et une seule décision. Section 3 - Autorisations et obligations de l'exploitant

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