Code de l'environnement de la province Sud

Article 352-16 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’autorisation est subordonnée au respect des dispositions applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application. Elle peut être refusée notamment pour les motifs suivants : 1° L’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition d’intérêt général, notamment si les dangers et les inconvénients qu’elle présente en particulier au regard de la sécurité, de la salubrité, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, aérien ou maritime, de la conservation des voies de communication, de la solidité des édifices, de l’usage, du débit ou de la qualité des eaux de toute nature ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ; 2° Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises et, notamment, n’assurent pas la bonne utilisation du gisement ; 3° Les garanties techniques et financières mentionnées sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur. Article 352-16-1 est créé par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La délivrance de l’autorisation d’exploiter une carrière ou le changement d’exploitant sont subordonnés à des garanties financières dans les conditions fixées ci-après et portant sur les installations qui sont de nature, du fait de leur proximité ou de leur connexité, à augmenter les impacts, les nuisances et les dangers pour l’environnement. Ces garanties sont destinées à assurer la remise en état du site après exploitation. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par le bénéficiaire de l’autorisation aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par les installations. Les manquements à l’obligation de garanties financières donnent lieu à l'application de la consignation prévue à l’article 352-29, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. Article 352-16-2 est créé par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 I.- Les garanties financières exigées à l'article 352-16-1 résultent au choix du demandeur : 1° de l'engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle ; 2° d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° de l’engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, domicilié sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou de la personne morale, dont le siège social se situe en NouvelleCalédonie, qui possède plus de la moitié du capital du demandeur ou qui contrôle le demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Tout changement d’actionnaire majoritaire de la société qui a souscrit ladite garantie doit être porté à la connaissance du président de l’assemblée de province et peut donner lieu à la révision de la garantie ou, le cas échéant, la constitution de nouvelles garanties ;

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