4° pour les collectivités ou les établissements sous tutelle d’une collectivité, une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’une copie de la délibération du conseil municipal fixant les conditions des garanties financières précisant le montant desdites dépenses. II.- L’exploitant de la carrière fournit au président de l’assemblée de province un document précisant la nature, les délais de constitution et le montant des garanties financières conformément au 6° de l’article 350-1 ci-avant. III.- La délivrance de l’autorisation d’exploiter ou le changement d’exploitant sont subordonnés à la validation de ce document par le président de l’assemblée de province. L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. IV.- La mise en activité des carrières est subordonnée à la transmission au président de l’assemblée de province d’un document attestant la constitution des garanties financières. Article 352-17 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter une carrière mentionne les noms, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l’autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix ans. L’arrêté mentionne les conditions particulières d’exploitation auxquelles est subordonnée l’autorisation d’ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et, si possible, compenser les inconvénients de l’exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d’exploitation. L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire. Article 352-18 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L’exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en l’état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l’ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de tailles, l’engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux. Dans le cas où l’exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d’une étendue d’eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu’à la protection de l’usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.
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