Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, l’exploitant entendu. En cas d’inexécution de ces mesures par l’exploitant, les dispositions de l’article 352-28 sont applicables. La contribution de l’exploitant de la carrière à la remise en état des voiries de la NouvelleCalédonie, provinciales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales. Article 352-19 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 L’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est notifié au demandeur par le président de l’assemblée de province. Copie en est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services administratifs intéressés. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, d’apposer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux. Article 352-20 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le changement d’exploitant est subordonné à l’autorisation préalable du président de l’assemblée de province après avis du service en charge des carrières. Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au président, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent contre récépissé. Copie de la demande est adressée aux maires des communes et au service en charge des carrières. La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière et s’il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient des renseignements et engagements définis au 1° et 8° de l’article 352-4 et au 4°, 5° et 6° de l’article 352-5. Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d’exploiter. Si dans le mois de la réception du dossier, le maire n’a pas transmis au président de l’assemblée de province son avis motivé, celui-ci est réputé avoir été donné. Si l’administration n’a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour de la réception de la demande régulièrement constituée, l’autorisation est réputée accordée. Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent exploitant dans l’intégralité des droits et obligations attachés à l’autorisation d’exploiter. Il doit constituer la caution prévue au 6° de l’article 352-5. L’arrêté d’autorisation fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-19. Article 352-21 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
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