Code de l'environnement de la province Sud

L’autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage et le débit ou la qualité des eaux de toute nature. L’exploitant doit être entendu. Ces arrêtés font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-19. Article 352-22 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l’encontre des prescriptions de l’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable au président de l’assemblée de province avec tous les éléments d’appréciation. Le président fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 352-21. S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 352-21, le président invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Article 352-23 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d’autorisation d’exploiter. Toutefois, il n’est pas procédé à l’enquête publique et à la production du dossier d’impact : 1° Pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l’extension conduit à ne pas dépasser les seuils de surface et de production définis à l’article 352-3 ; 2° Pour une première extension des autres carrières, lorsque l’accroissement correspondant est inférieur à 20 % des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 3 hectares et de 50 000 mètres cube. Il est procédé à l’enquête dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l’article 352-3. Article 352-24 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation en cours. Le demandeur fournit les indications définies au 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 352-4. Il précise la durée envisagée d’exploitation. Il rappelle : a) La date de l’arrêté accordant l’autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s’il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l’autorisation initiale ;

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