Code de l'environnement de la province Sud

II. - Lesdites autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. Article 141-8 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) I. - Doivent faire l'objet d'une diffusion publique les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : 1° Les réglementations concernant l'environnement ou s'y rapportant, applicables en province Sud ; 2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ; 3° Les rapports établis par les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 sur l'état de l'environnement ; 4° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; 5° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article 141-2. II. - La diffusion par tous moyens possibles des informations mentionnées au 5° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance. Chapitre II: Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Section 1 - Champ d'application et objet de l'enquête publique Article 142-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 540-2015/BAPS/DJA du 20 octobre 2015 est modifié par Délibération n° 27-2016/APS du 22 juillet 2016 La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. L'enquête mentionnée à l’alinéa 1er a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

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