b) S’il y a eu précédemment un changement d’exploitant, la date de la décision intervenue en application de l’article 352-20. La demande de renouvellement est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l’avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l’arrêté d’autorisation. Elle est transmise et il est statué dans les conditions fixées aux articles 352-8 à 352-19. L'arrêté accordant le renouvellement fait l'objet des mesures de publicité prévue à l'article 352-19. S’il s’agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l’un des seuils fixés à l’article 352-3 et si la poursuite de l’exploitation est de nature à produire un changement notable de l’impact sur l’environnement, le président de l'assemblée de province peut prescrire la production d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique. L’arrêté accordant le renouvellement de l’autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l’arrêté initial d’autorisation. Section 4 - Retrait des autorisations, renonciation à celle-ci et abandon des travaux Article 352-25 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Préalablement au retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière, le président de l'assemblée de province adresse au bénéficiaire de l’autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues. Si à l’expiration de ce délai, cette mise en demeure est restée sans effet, le président, sur rapport du service en charge des carrières peut prononcer le retrait de l’autorisation par arrêté motivé ; L’arrêté prononçant le retrait d’une autorisation d’exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copie en est adressée au service en charge des carrières et aux maires des communes intéressées. Lorsque l’autorisation est périmée par application au premier alinéa de l’article 352-17, le président de l’assemblée de province le constate, par arrêté, après avoir entendu le titulaire de l’autorisation. L’arrêté est notifié au titulaire de l’autorisation. Article 352-26 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Lors de la fin des travaux d’exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au président qui la communique pour avis aux maires et, le cas échéant, aux chefs de service intéressés. La déclaration, produite en six exemplaires, fournit les indications énoncées au 1° de l’article 352-4, la date de l’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l’autorisation initiale. S’il y a eu un changement d’exploitant, elle indique la date d’autorisation donnée en application de l’article 352-20. La déclaration est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux, effectués en application des prescriptions de l’arrêté d'autorisation ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s’il s’agit d’une carrière souterraine, les dégâts de surface.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=