Code de l'environnement de la province Sud

Dans les deux mois suivant l’expédition de ce dossier, les chefs de service et les maires consultés font connaître leur avis au président de l'assemblée de province. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Dans les quatre mois suivant la date de réception de la déclaration, le président donne acte, par arrêté, à l’exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d’exécuter les travaux jugés nécessaires. Copie de la lettre de mise en demeure du président ou de l’arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services concernés. L’arrêté de fin de travaux libère l’exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l’article 352-5. Article 352-27 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande en renonciation à une autorisation d’exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l’article 352-26. Article 352-28 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les travaux mis à la charge d’un exploitant de carrière en cours ou en fin d’exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le président de l'assemblée de province et restée sans effet à l'issue d'un délai de deux mois, être exécutés d’office en utilisant la caution visée au 6° de l’article 352-5. Si le montant de celle-ci ne couvre pas l’ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l’exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d’exploitation ainsi que dans le cas de retrait ou de péremption de l’autorisation et de renonciation à cette autorisation. Article 352-29 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance du présent texte, le président de l’assemblée de province peut, mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation. Il peut également prescrire l’arrêt immédiat des travaux et mettre l’exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S’il n’est pas procédé à cette remise en état dans le mois de la mise en demeure, le président de l’assemblée de province peut faire exécuter les travaux d’office à la charge de l’exploitant. Chapitre III: Dispositions particulières aux carrières domaniales Article 353-1 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=