Code de l'environnement de la province Sud

La procédure prévue par le présent texte ne fait pas obstacle, conformément aux règles domaniales, à l’obligation de solliciter une autorisation d’extraction de matériaux lorsque la carrière est située sur le domaine terrestre, fluvial ou maritime d’une personne publique. Lorsque l’instruction domaniale est achevée, le service en charge des carrières informe le président de l’assemblée de province de sa décision. L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée en cas de refus d’autorisation d’extraction de matériaux. Article 353-2 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande d’autorisation d’exploitation de carrière est établie comme il est indiqué aux articles 352-3 à 352-6. La lettre par laquelle le service en charge des domaines informe le président de province, mentionnée à l’article 353-1, tient lieu des renseignements visés au 2° de l’article 352-4. Article 353-3 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande est transmise par le président de l’assemblée de province au service en charge des carrières. Elle est instruite dans les conditions prévues aux articles 352-8 à 352-15, après consultation du service en charge du domaine. Dans le cas d’une demande portant sur le domaine public maritime, le service des affaires maritimes est obligatoirement consulté. Article 353-4 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’exploitation d’une carrière située sur le domaine de la province Sud, la demande d’autorisation vaut également demande d’extraction de matériaux. Le président de l’assemblée de province fait instruire cette demande d’extraction simultanément par le service en charge du domaine et le service en charge des carrières. Article 353-5 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Une convention jointe à l’autorisation d’exploitation fixe les conditions d’extraction et indique notamment si l’extraction est autorisée à titre gratuit ou onéreux. Dans ce dernier cas, la convention indique le prix et les modalités de paiement. Chapitre IV: Contrôles et sanctions

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