Article 354-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour leur application, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 354-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au Procureur de la République et en copie au président de l’assemblée de province. Le Procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions. Article 354-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 579 000 francs CFP le fait : 1° De céder, d’amodier ou de louer une autorisation d’exploitation sans autorisation préalable du président de l'assemblée de province ; 2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles 352-17 et 352-21 pour assurer la conservation, la sécurité, la salubrité et les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 354-4 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
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