est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est abrogé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Abrogé Article 411-2 A pour ancienne référence Délibération n° 17-1998/APS du 23 avril 1998 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est abrogé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Abrogé Article 411-3 A pour ancienne référence Délibération n° 17-1998/APS du 23 avril 1998 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est abrogé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Abrogé Chapitre II: Dispositions générales Article 412-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont soumises à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Le présent titre ne vise pas les installations mobiles, dont l’objectif est d’être exploitées en divers endroits sur un même site ou sur plusieurs sites et ne nécessitant pas de travaux de génie civil indispensables à l’aménagement du lieu exploité. Article 412-2 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les installations visées à l’article 412-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées fixée par délibération du Bureau de l’assemblée de province. Cette nomenclature détermine les installations soumises au régime d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou de déclaration.
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