Nota : Voir la délibération n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Article 412-3 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 190-2011/BAPS/DIMENC du 5 mai 2011 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Soit de sa propre initiative et après avis de la commune concernée par un site important, soit à la demande de cette dernière, le président de l’assemblée de province peut créer par arrêté un comité local d’information et de concertation chargé : 1° D’améliorer l’information du public en favorisant le dialogue entre la population avoisinant le site, l’exploitant et l’administration ; 2° De favoriser une meilleure transparence sur l’activité de l’exploitant ; 3° De s’exprimer sur les projets présentés par l’exploitant ; 4° Dans le cas d’un projet d’installation, d’extension ou de modification notable du site, de mener, préventivement, des actions de sensibilisation du public et de communication. Une délibération du Bureau de l’assemblée de province définit les modalités de création et de fonctionnement de ces comités. Nota : Voir la délibération n°190-2011/BAPS/DIMENC du 5 mai 2011 définissant le mode de création et de fonctionnement des comités locaux d’information pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Article 412-4 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1, le Bureau de l’assemblée de province peut fixer, par délibération, des prescriptions communes en fonction des types d'installations ou des régimes de classement. Ces prescriptions déterminent notamment les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accidents ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir, ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Article 412-5 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les meilleures techniques disponibles, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention, constituent le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique
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