de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur les intérêts visés à l’article 412-1. Par : a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ; b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ; c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des intérêts visés à l’article 412-1. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés ci-dessous : 1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets ; 2. Utilisation de substances moins dangereuses ; 3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; 4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; 5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ; 6. Nature, effets et volume des émissions concernées ; 7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ; 8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible ; 9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique ; 10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur les intérêts visés à l’article 412-1 ; 11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur les intérêts visés à l’article 412-1. Chapitre III: Installations soumises à autorisation et à autorisation simplifiée Sous chapitre III-1 : Installations soumises à autorisation Section 1 - Dispositions générales Article 413-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement)
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