Code de l'environnement de la province Sud

est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article 412-1. L’autorisation peut être accordée par le président de l’assemblée de province après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 412-1 et après avis des conseils municipaux et services administratifs intéressés. L'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients que l’installation présente au regard des intérêts protégés par l’article 412-1 peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté du président de l’assemblée de province. Article 413-2 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article 412-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article 415-9 lors de la cessation d’activités. Article 413-3 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les conditions d'installation, d'exploitation et de fermeture jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 412-1, les moyens d'analyses et de mesures et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Section 2 - Forme et composition de la demande Article 413-4 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de la province Sud contre attestation du dépôt.

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