6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Le plan d’épandage lorsque les effluents de l’élevage ou les boues de stations d’épuration sont voués à être épandus ; 8° Une convention de raccordement pour le rejet des eaux résiduaires domestiques et industrielles dans le réseau public, le cas échéant. Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, un résumé non technique général est fourni. Les cartes et plans mentionnés au 1° à 3° du III du présent article sont établis en version numérique et doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC 91-93 projection Lambert NC). Article 413-5 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsque l’importance particulière des dangers ou des inconvénients de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de province peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier de demande d’autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’inspection des installations classées. La décision du président de l’assemblée de province d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle est jointe au dossier. Section 3 - Instruction de la demande Article 413-6 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées en un exemplaire papier sous pli séparé visé au point 4° du I de l’article 413-4, est adressé par le président de l’assemblée de province à l’inspection des installations classées. Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. S’il estime que l’installation est soumise à déclaration, il invite le demandeur à substituer une déclaration à la demande.
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