Code de l'environnement de la province Sud

S’il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, la demande d’autorisation est considérée comme caduque. Article 413-7 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble de la demande et fixer les prescriptions prévues à l’article 413-23. Sous-section 1 - Enquête publique Article 413-8 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Lorsque le dossier est jugé complet et régulier, l’inspection des installations classées en informe le pétitionnaire et lui demande de fournir des copies du dossier de demande d’autorisation en un nombre qu’elle fixe. Le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique dans la ou les communes où doit être implantée l’installation. Cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, précise : 1° L’objet et la date de l’enquête, dont la durée est comprise entre quinze jours et un mois, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le président de l’assemblée de province; 2° Les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations soit dans un registre ouvert à cet effet, soit par lettre simple ou recommandée, adressée au commissaire enquêteur; 3° Le nom du commissaire enquêteur ou des membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels le président de l’assemblée de province choisit un président, ainsi que les jours, heures et lieux des permanences. Article 413-9 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de province peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations prévues ci-après les

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