Code de l'environnement de la province Sud

éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Article 413-10 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) De manière à assurer une bonne information du public, un avis au public est affiché huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture : 1° à la mairie, par les soins du maire de la ou des communes où doit être implantée l’installation ; 2° dans le voisinage de l’installation projetée, à l'aide d'un panneau d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, lisible de la voie publique, à la diligence du demandeur. L’avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise : 1° La nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée ; 2° Les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique ; 3° Le nom du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et les jours, heures et lieux des permanences ; 4° Le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier et formuler des observations. Article 413-11 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L’enquête publique est également annoncée, huit jours au moins avant son ouverture, aux frais du demandeur, par : 1° Au moins une insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales ; 2° Au moins un communiqué radiodiffusé. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête. Article 413-12 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le président de l’assemblée de province peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.

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