Article 413-13 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Sur proposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut décider de la prolongation de l’enquête. Cette prolongation est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Article 413-14 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu’il est envisagé une visite des lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, en informe le président de l’assemblée de province en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans son rapport. Article 413-15 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu’il est envisagé de faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu ou le refus du demandeur est versé au dossier. Article 413-16 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en avise le demandeur en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrête alors les modalités de tenue de la réunion publique et en informe le demandeur ainsi que l'inspection des installations classées. Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est jointe au procès-verbal visé à l’article 413-17. Article 413-16-1 est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015
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