Pendant l’enquête publique, si le demandeur estime nécessaire d’apporter au projet d’installation visé à l’article 413-1 des modifications substantielles, le président de l’assemblée de province peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis à l’inspection des installations classées. A l’issue de ce délai, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins quinze jours. L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation et d’une publicité conformément aux articles 413-10 à 413-12. Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : - Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet d’installation par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; - L’étude d’impact intégrant ces modifications. L’enquête publique poursuivie se déroule et s’achève dans les mêmes conditions que l’enquête publique initiale. Article 413-17 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête communique, dans les huit jours, au demandeur les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige : 1° D'une part un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ; 2° D'autre part ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au président de l’assemblée de province dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au demandeur et aux maires de la ou des communes où doit être implantée l’installation. Sur demande écrite adressée au président de l’assemblée de province, toute personne peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Sous-section 2 - Consultation
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=