Code de l'environnement de la province Sud

Article 413-18 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire en version numérique de la demande d’autorisation aux communes où doit être implantée l’installation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. Article 413-19 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 50-2017/APS du 4 août 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire en version numérique de la demande d’autorisation aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés. Les services consultés doivent se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, faute de quoi l’avis est réputé favorable. Le président de l’assemblée de province communique les avis des services ou organismes administratifs consultés au demandeur, lequel dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre ses observations éventuelles à l’inspection des installations classées. Il peut prolonger ce délai si la complexité du dossier le justifie. Les observations du demandeur sont communiquées par le président de l’assemblée de province aux autorités administratives concernées. Le président de l’assemblée de la province Sud peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, convoquer une réunion d’information réunissant le président de l’assemblée de la province Sud ou son représentant, les services ou organismes administratifs ayant transmis un avis, le demandeur et l’inspection des installations classées. Cette réunion fait l’objet d’un relevé de conclusions joint au rapport prévu à l’article 413-21. Article 413-20 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu’il existe un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail dans l’établissement où est située l’installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par le code du travail de Nouvelle-Calédonie. Sous-section 3 - Fin de l'instruction

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