Article 413-21 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter ses observations, par écrit, directement ou par mandataire. Le président de l’assemblée de province statue dans les trois mois à compter du jour de réception du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Ce délai est prolongé des délais de réponse du pétitionnaire. Article 413-22 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 I. Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre III et soumis aux modalités de publication fixées par l’article 413-28, accorder sur la demande de l’exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1° Soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation ; 2° Soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols. II. Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer, six mois au moins avant la date d’échéance de l’arrêté, une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. Sous-section 4 - Autorisation et prescriptions Article 413-23 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 L’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1. Ces prescriptions tiennent compte notamment : 1° D’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles (dont les principes fondateurs sont définis à l’article 412-5) et de leur économie ; 2° D’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations soumises à des prescriptions communes fixées par délibération du Bureau de l’assemblée de province prises en application de l’article 412-4, l’arrêté d’autorisation peut atténuer ou renforcer ces prescriptions communes.
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