Article 413-24 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Sans préjudice des articles 416-3 et 416-4, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées. Article 413-25 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 412-1 rend nécessaires ou, sur demande étayée de l’exploitant, atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 413-21. Ces arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 4134 ou leur mise à jour. Article 413-26 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les prescriptions prévues aux articles 413-23, 413-24 et 413-25 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Article 413-27 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 26-2022/APS du 25 mai 2022 Dans le cas où une installation, n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19.
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