Code de l'environnement de la province Sud

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux installations temporaires soit : 1° nécessaires à la réalisation ou l’entretien d’une installation classée non-temporaire ou d’un aménagement ou ouvrage ; 2° indispensables au maintien en activité d’une installation non-temporaire existante affectée par des difficultés de nature technique ou financière avérées. Dans le cas où une installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19. Une installation ne peut bénéficier d’une autorisation temporaire au-delà des délais fixés par les alinéas 1 et 5 du présent article, même en cas de modifications substantielles nécessitant l’obtention d’une nouvelle autorisation. Sous-section 5 - Mesures de publicité Article 413-28 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 En vue de l’information des tiers : 1° l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ; 2° une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmise à la mairie de chacune des communes concernées par l’implantation du projet en vue de permettre sa consultation par le public ; 3° une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenue à la disposition du personnel et des tiers ; Sur demande motivée de l’exploitant, certaines dispositions de ces arrêtés peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication. Section 4 - Dispositions propres à certaines catégories d'installations Sous-section 1 - Installations à haut risque Article 413-29 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011

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