Code de l'environnement de la province Sud

Est considérée comme installation à haut risque industriel (HRi), - toute installation ayant au moins une rubrique supérieure au seuil HRi au titre de la nomenclature mentionnée à l’article 412-2 ; - toute installation dont l’addition des substances ou préparations susceptibles d’être présentes satisfait à la condition énoncée ci-après : 1 1    n x x x Q q qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans l’établissement ; Qx désigne la quantité seuil HRi dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x. Article 413-29-1 est créé par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour les installations à haut risque industriel, l’exploitant fournit : 1. une analyse de risques industriels, qui constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature ; 2. une étude des dangers qui comprend, outre les informations indiquées à l’article 413-4, les éléments suivants : - la justification que l'exploitant met en œuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article 412-1 ou de coût de mesures évitées pour la collectivité ( principe de proportionnalité) ; - la mention du nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration ;

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=