Code de l'environnement de la province Sud

A l’issue de l’examen de ces documents, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire. Article 413-30 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour les installations à haut risque industriel, outre les dispositions mentionnées à l’article 4153, l’arrêté d’autorisation : 1° Prévoit l’obligation de mettre à jour le plan d’opération interne et de le tester à des intervalles n’excédant pas trois ans ; 2° Fixe les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. Article 413-31 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 317-2020/BAPS/DDDT du 12 mai 2020 est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 Pour les installations à haut risque chronique, l’étude d’impact comprend, outre les informations indiquées à l’article 413-4 : 1° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées lors de cette évaluation ; 2° lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, un rapport de base. Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation. Il comprend au minimum : a) Des informations relatives à l’utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ; b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l’éventualité d’une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés dans le rapport de base fourni dans le cadre de l’étude d’impact. LISTE DES INSTALLATIONS A HAUT RISQUE CHRONIQUE 1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).

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