2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation). 2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération). 2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 2760-1 Installation de stockage de déchets dangereux à partir d'une capacité de 10 t/j. 2760-2 Déchets non dangereux (stockage), à partir d'une capacité de 10 t/j. 2770 Traitement thermique de déchets dangereux à partir d'une capacité de 10 t/j. 2771 Déchets non dangereux (traitement thermique), à partir d'une capacité de 3 t/j. 2780 Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux et/ou de matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation, à partir d'une capacité de 50 t/j. 2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à partir d'une capacité de 50 t/j. 2790 Traitement de déchets dangereux, à partir d'une capacité de 10 t/j. 2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW. 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. Cette liste peut être modifiée par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Article 413-32 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, l’exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu’elle produit. La forme et le contenu de cette déclaration sont fixés dans les arrêtés d’autorisation individuels ou par délibération du Bureau de l’assemblée de la province Sud.
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