Article 142-6 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'enquête mentionnée à l'article 142-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Article 142-7 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président de l’assemblée de province peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. Article 142-8 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur, les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de deux ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. Article 142-9 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celleci. Sauf dispositions contraires, la durée de l’enquête est comprise entre quinze jours et un mois. Sur proposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut prolonger l’enquête d’une durée maximale de quinze jours. Sa décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 142-20 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 142-26 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. Article 142-10 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable, sur leur
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=