Code de l'environnement de la province Sud

demande, aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 611-1 du code de l’environnement et à leurs frais. Article 142-11 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins du président de l’assemblée de province, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Sous réserve des dispositions de l'article 142-16, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d’ouvrage. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Article 142-12 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire état des contrepropositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article 142-13 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent titre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite, sauf dispositions contraires. Article 142-14 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)

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