Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 I. Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2 et 416-6 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l’article 416-14 ou de l’article 416-22 ou de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’article 416-8 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 000 francs CFP d'amende. II. Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions générales déterminées en application des articles 413-23, 413-52, 412-4, 414-9, 414-6 ou 414-8 et 415-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 416-5 par le président de l’assemblée de province. III. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 413-23, 413-52, 414-6, 414-8, 414-9, 415-3, 415-11, 416-1, 416-2, 416-5 ou 416-6 est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 000 F.CPF. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 416-16 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Pour information Loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 (En vigueur) Pour information Voeu (APS) n° 7-2015/APS du 27 mars 2015 (En vigueur) Pour information Voeu (APS) n° 4-2016/APS du 1 avril 2016 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Pour information Voeu (APS) n° 4-2017/APS du 31 mars 2017 (En vigueur) Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent titre est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 1 780 000 francs CFP. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=