Code de l'environnement de la province Sud

les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 3 Par vœu n° 07-2015/APS du 27 mars 2015 il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 5 Conformément à l’article 1-2° du vœu n° 04-2016/APS du 1er avril 2016, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 335-7, 416-16 et 424-9. -Nota 6 Conformément à l’article 1 du vœu n° 04-2017/APS du 31 mars 2017, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 341-41 et 416-16. -Nota 8 Conformément à l’article 2 de la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 « visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie », ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : (…) 2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud ; 3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu'au V de l'article 424-9 du même code. Article 416-17 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au président de l’assemblée de province et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Article 416-18 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. Article 416-19 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)

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