est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour information Notes juridiques n° 2014-18181/DJA du 3 juillet 2014 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 412-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. Article 416-20 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 414-3 ; 2° Le fait de ne pas prendre les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 416-5 ; 3° Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation ou à autorisation simplifiée sans satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles 413-23 et 413-52; 4° Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 414-6, 414-8 et 414-9 ; 5° Le fait d’omettre de procéder aux notifications prévues à l’article 415-5 ; 6° Le fait d’omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 415-7,415-10 et 415-12; 7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l’exploitation d’une installation classée les prescriptions qui lui ont été imposées par application des articles 415-9 à 415-12 ; 8° Le fait d’omettre d'adresser la déclaration ou de communiquer le rapport prévu à l'article 4163. 9° Le fait d’omettre de faire la déclaration prévue à l’article 415-6. Article 416-21 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 I.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre. II.- Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. III.- L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
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