Article 416-22 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou délibérations prévus par le présent chapitre, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. Section 3 - Protection des tiers Article 416-23 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les autorisations, délivrées en application des dispositions du présent titre, sont accordées sous réserve des droits des tiers. Article 416-24 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 En cas de vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation de cette installation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Tout vendeur d’un bâtiment ayant abrité une installation classée est tenu des obligations du présent article. Chapitre VII: Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Article 417-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Les installations, qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'une délibération relative à la nomenclature des installations classées, postérieure à cette mise en service, à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, autorisation simplifiée ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit fait
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