connaître du président de l’assemblée de province ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication de la délibération. Le président de l’assemblée de province peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 413-4, 413-42 et 414-3. Le président de l’assemblée de province peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 413-25, 413-54 et 414-8, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 412-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant trois années consécutives ou si l'installation se trouve dans les cas prévus à l’article 415-5 ou à l’article 416-4. Chapitre VIII: Dispositions transitoires Article 418-1 A pour ancienne référence Délibération n° 09-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé implicitement) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête publique a été ouverte antérieurement à la date de leur entrée en vigueur. Chapitre IX: Garanties financières Article 419-1 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Pour les installations dont la liste est fixée dans la nomenclature visée à l’article 412-2 (indiquées en colonne de droite, sous « GF »), la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou le changement d’exploitant sont subordonnés à une garantie financière dans les conditions fixées ci-après. Cette garantie est destinée à assurer la surveillance environnementale du site, les interventions éventuelles en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement avant ou après la fermeture et le réaménagement du site après fermeture. Elle ne couvre pas les indemnisations dues par le bénéficiaire de l’autorisation aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par les installations. Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article 419-7, les manquements à l’obligation de garantie financière donnent lieu à l'application de la consignation prévue à l’article 419-6, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. Article 419-2 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011
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