Code de l'environnement de la province Sud

Sont soumises à l’obligation de garantie financière, les installations classées énumérées dans la nomenclature visée à l’article 412-2, à l’exclusion des installations exploitées directement par des communes ou leurs groupements. Ces installations comprennent les installations qui sont de nature, du fait de leur proximité ou de leur connexité, à augmenter les impacts, les nuisances et les dangers pour l’environnement. Article 419-3 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 104-2021/APS du 1 décembre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. – La garantie financière exigée à l'article 419-1 résulte, au choix de l’exploitant : - de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; - d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; - d’une garantie à première demande délivrée par une société dont la capacité financière est notoirement reconnue et qui détient directement ou indirectement au moins de 40 % du capital et des droits de vote de l’exploitant ; - de l’Etat après obtention de son accord écrit par l’exploitant. Les garanties fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, peuvent être souscrites par la société exploitante ou par sa maison mère dont elle est filiale à plus de 51%. Tout changement d’actionnaire majoritaire de la société qui a souscrit ladite garantie doit être porté à la connaissance du président de l’assemblée de province et peut donner lieu à la révision de la garantie ou, le cas échéant, la constitution d’une nouvelle garantie. II. – L’exploitant des installations visées à l’article 419-2 fournit au président de l’assemblée de province un document précisant la nature, les délais de constitution et le montant de la garantie financière. Ce montant est déterminé compte tenu du coût des opérations suivantes : A) Surveillance du site ; B) Interventions en cas d'accident susceptible d’affecter l’environnement ou de pollution ; C) Réaménagement du site pendant et après l’exploitation ; D) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; III. – La délivrance de l’autorisation visée à l’article 419-1 ou le changement d’exploitant sont subordonnés à la validation de ce document par le président de l’assemblée de province. L'arrêté d'autorisation fixe le montant de la garantie financière exigée ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. IV. – La mise en activité des installations visées à l’article 419-2 est subordonnée à la transmission au président de l’assemblée de province d’un document attestant la constitution de la garantie financière. Ce document est établi selon le modèle ci-dessous pour les établissements de crédits, les entreprises d’assurance ou les sociétés qui détiennent au moins 40 % du capital et des droits de vote de l’exploitant. Il prend la forme d’un récépissé lorsqu’il émane de la Caisse des dépôts et consignations.

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