- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article 419-6 du code de l’environnement de la province Sud, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au cautionné ; - soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique. Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le président de l’assemblée de province devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies. Article 5 : Attribution de compétence Le présent cautionnement est soumis au droit français applicable en Nouvelle-Calédonie avec compétence des tribunaux compétents de Nouvelle-Calédonie. Fait à (11), le (12) (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète). (4) Date de l'arrêté du président de l’assemblée de province. (5) Catégorie d'installation autorisée [avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées] et le lieu d'implantation de l'installation. (6) a) La surveillance du site ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) La remise en état du site après exploitation ; d) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; (7) Montant en chiffres et en lettres ; le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués. (8) Date d'effet de la caution. (9) Date d'expiration de la caution. (10) Délai de préavis. (11) Lieu d'émission. (12) Date. V. – La garantie financière doit être renouvelée au moins trois mois avant son échéance. Article 419-4 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le président de l’assemblée de province met en œuvre la garantie financière soit en cas de nonexécution par l’exploitant des opérations mentionnées au II de l'article 419-3, après intervention de mesures de consignation, soit en cas de disparition juridique dudit exploitant.
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