Article 419-5 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le manquement à l'obligation de garantie financière est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées. Copie du procès-verbal est remise à l’exploitant. Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le président de l’assemblée de province. Il peut demander à être entendu. La décision du président de l’assemblée de province est motivée. Article 419-6 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Lorsqu'il constate que la garantie financière exigée en application de l'article 419-1 n’est pas constituée, le président de l’assemblée de province met en demeure l’exploitant de la reconstituer. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de la province peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des garanties à constituer, laquelle sera restituée à l'exploitant dès la transmission du document prévu au IV de l’article 419-3 ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme au vu d’un état des sommes dues établi par l’ordonnateur. Article 419-7 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Tout manquement constaté à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le président de l’assemblée de province. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 3 579 000 000 francs CFP. Le président ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure. Le recouvrement est effectué au profit du trésorier de la province Sud. Article 419-8 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les sanctions administratives prévues aux articles 419-6 et 419-7 qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le président de l’assemblée de province. Il en est de même des sanctions prononcées en vertu du chapitre VI du présent titre, ainsi que de la décision du président constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières. Article 419-9 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011
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