I - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire du président de l’assemblée de province. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l’exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le président. II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le président de l’assemblée de province détermine la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Cette décision ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le président de l’assemblée de province peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie. Article 419-10 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Les installations visées à l’article 419-2, régulièrement autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent chapitre au plus tard le 1er mars 2009. Pour les installations mentionnées à l’article 419-2 dont l’instruction de la demande d’autorisation est en cours à la date d’entrée en vigueur de la délibération n°56-2008/APS du 25 septembre 2008 relative à la garantie financière exigée de certaines installations en vue de protéger l’environnement, la garantie financière doit être constituée au moment de la mise en service desdites installations. Article 419-11 A pour ancienne référence Délibération n° 56-2008/APS du 25 septembre 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 12-2011/APS du 26 mai 2011 Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier la liste des installations visée à l’article 419-2 ainsi que le modèle prévu à l’article 419-3, après avis de la commission en charge de l’environnement. Titre II: Déchets Chapitre I: Prévention et gestion des déchets Article 421-1 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur)
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