Code de l'environnement de la province Sud

II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus. Article 142-18 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du président de l’assemblée de province. Article 142-19 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à quinze jours ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder un mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par le titre III du présent livre, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ; 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. Article 142-20 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du président de l’assemblée de province, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales.

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