Les dispositions du présent titre ont pour objet : 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets et de favoriser le réemploi ou la réutilisation ; 2° De privilégier la valorisation sous forme de matière ou énergétique des déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Les déchets sont prioritairement gérés selon la hiérarchie suivante : a) La réutilisation ; b) Le recyclage; c) La valorisation matière ; d) La valorisation énergétique ; e) L’élimination (stockage ou incinération sans valorisation énergétique). Article 421-2 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Pour l’application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° « Déchet », tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matière, produit ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire à des fins autres que le réemploi ; 2° « Prévention », toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants : - la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; - les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; - la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ; 3° « Réemploi », toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; 4° « Gestion des déchets », la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; 5° « Collecte », toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; 6° « Traitement », toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ; 7° « Réutilisation » toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; 8° « Préparation en vue de la réutilisation », toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
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