9° « Recyclage » toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ; 10° « Valorisation », toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; 11° « Elimination », toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie. Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à adopter, modifier ou compléter une liste unique des déchets. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d’application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. Article 421-3 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. La valorisation des déchets est préférée à leur élimination chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. Article 421-4 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 En cas de pollution, de risque de pollution, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la réglementation en vigueur, le président de l’assemblée de province peut, après mise en demeure du responsable, assurer d’office l’exécution des analyses, études, traitements ou travaux nécessaires aux frais du responsable. Le président de l’assemblée de province peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des actions à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Sauf cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption des mesures de consignation ou d’exécution d’office.
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