Code de l'environnement de la province Sud

Article 421-5 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement, les déchets de soins à risques infectieux, les déchets radioactifs, les épaves d’aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison de dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu’elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu’elle a fabriqués. Article 421-6 A pour ancienne référence Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 37-2012/APS du 20 novembre 2012 est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 13-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. – Un schéma provincial de prévention et de gestion des déchets approuvé par l’assemblée de province détermine les principes directeurs de prévention et de gestion des déchets. Il fait l’objet tous les cinq ans d’une évaluation. II. – Le comité de suivi du schéma provincial de prévention et gestion des déchets est présidé par le président de l’assemblée de province ou son représentant et composé : 1° Du président du syndicat intercommunal du grand-Nouméa ou de son représentant ; 2° Du président du syndicat intercommunal à vocation multiple Sud ou de son représentant ; 3° Des maires des communes de la province Sud ou de leurs représentants ; 4° Du président de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; 5° Du président de la chambre de métiers et de l’artisanat ou de son représentant ; 6° Du président de la chambre de l’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie (CAP-NC) ou de son représentant ; 7° Du représentant de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en Nouvelle-Calédonie ; 8° D’un représentant d’une association déclarée ayant pour objet la protection de l’environnement, désignée par le président de l’assemblée de province ; 9° D’un représentant d’une association déclarée ayant pour objet la défense des consommateurs, désignée par le président de l’assemblée de province. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président pour suivre la mise en œuvre du schéma provincial de gestion des déchets. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du développement durable des territoires. III. – Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à modifier le schéma provincial de gestion des déchets. Nota : le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets 2018 (SPPGD) est annexé à la délibération n° 13-2019/APS du 12 avril 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=