Article 422-1 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux filières de gestion des déchets réglementées et ont notamment pour objet d’instaurer dans ces filières une responsabilité élargie des producteurs. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par : 1° « Producteur », toute personne physique ou morale qui importe ou fabrique localement un produit générateur de déchets réglementé par le présent chapitre ; 2° « Eco-organisme », toute structure à but non lucratif assurant pour le compte de producteurs la gestion de déchets réglementés par le présent chapitre. Article 422-2 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 50-2017/APS du 4 août 2017 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I.- Les producteurs sont tenus de pourvoir à la gestion des déchets qui proviennent de leurs produits dans le cadre des filières réglementées soit individuellement soit en contribuant à un écoorganisme. Des objectifs de taux de collecte et de valorisation des déchets sont fixés par les cahiers des charges annexés à : 1° la délibération n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 relative à la procédure d’agrément et portant cahiers des charges des éco-organismes et des opérateurs de collecte et de traitement des filières de gestion des piles et accumulateurs usagés, des accumulateurs usagés au plomb, des pneumatiques usagés, des huiles usagées des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques ; 2° la délibération n° 97-2022/BAPS/DDDT du 01 mars 2022 relative à la procédure d’agrément et portant cahiers des charges des éco-organismes et des opérateurs de traitement de la filière de gestion des déchets d’emballages ; 3° la délibération n° 194-2022/BAPS/DDDT du 01 mars 2022 relative à la procédure d’agrément et portant cahiers des charges des producteurs ou éco-organisme(s) et des opérateurs de traitement de la filière de gestion des médicaments non utilisés. Les producteurs doivent justifier que les déchets engendrés par leurs produits, à quelque stade que ce soit, sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article 421-3. II.- Les détenteurs des déchets desdits produits sont tenus de les remettre aux établissements ou services désignés dans les conditions prévues par les dispositions réglementant la filière concernée. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets visés par le présent chapitre à tout autre que l’exploitant d’une installation de traitement agréée pour les déchets de ce type est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. III.- Les services provinciaux sont fondés à réclamer aux producteurs et opérateurs de collecte, transport, stockage, tri et traitement toutes informations utiles sur les modes de gestion des déchets et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
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