IV.- La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Sous-section 1 - Les producteurs et éco-organismes Article 422-3 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour information Délibération n° 692-2013/BAPS/DENV du 7 octobre 2013 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Une délibération du Bureau de l’assemblée de province fixe pour chaque filière le contenu du dossier de demande d’agrément et le cahier des charges que les plans de gestion des producteurs et des éco-organismes doivent respecter. Dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d’agrément prévu aux points 1° à 3° du I de l’article 422-2 du présent code, le président de l’assemblée de province avise le demandeur de la complétude de son dossier de demande d’agrément. Si le service instructeur estime que des éléments complémentaires soient nécessaires, il peut enjoindre le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’agrément. Article 422-4 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 est modifié par Délibération n° 21-2019/APS du 8 mars 2019 Pour chaque filière réglementée, les producteurs doivent établir un plan de gestion des déchets dont ils sont responsables. Au vu dudit plan et à condition d’établir qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences du cahier des charges mentionné à l’article précédent et propre à la filière considérée, les producteurs sont agréés, par arrêté du président de l’assemblée de province et après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 422-18, pour une durée de cinq ans maximum. L’arrêté d’agrément peut imposer des prescriptions spéciales à son titulaire. L’agrément peut être refusé si les conditions de gestion présentées dans le plan de gestion ne répondent pas aux obligations fixées à l’article 421-3. Toute modification du plan de gestion donne lieu à une modification de l’agrément dans les mêmes conditions que la délivrance de l’agrément initial. Si le producteur souhaite que son agrément soit renouvelé, il en fait la demande au président de l’assemblée de province au moins six mois avant le terme de celui-ci. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d’agrément. Il est tenu compte des avis rendus par la commission d’agrément sur l’application des plans de gestion antérieurs du demandeur.
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