Code de l'environnement de la province Sud

Après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 422-18, la durée de l’agrément délivré au producteur peut être prolongée, d’un an maximum renouvelable une fois, lorsqu’une modification des cahiers des charges visés à l’article 422-3 est nécessaire compte tenu de l’évolution du schéma provincial de gestion des déchets mentionné à l’article 421-6. Dans ce cas, le producteur doit présenter une demande de prolongation, au moins trois mois avant le terme de l’agrément, au président de l’assemblée de province accompagnée des pièces suivantes : - une copie du plan de gestion des déchets en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation ; - un bilan du plan de gestion des déchets en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation ; - un document récapitulatif de toutes les modifications intervenues depuis la délivrance de l’agrément ou du précédent renouvellement portant notamment sur, les informations transmises lors de la constitution du dossier de demande ou de renouvellement d’agrément, la mise en œuvre des obligations et engagements du producteur, les relations avec et entre les autres producteurs, avec les points de collecte et les opérateurs de collecte et de traitement, tels que définis dans les cahiers des charges qui lui sont applicables ; - un tableau prévisionnel des flux quantitatifs (collecte, traitement) et financiers (charges, recettes) de l’année pour laquelle une demande de prolongation est déposée ; - le montant des éco-participations et le barème de contribution proposés pour l’année de prolongation ; - les taux de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi que les performances fixés pour l’année de prolongation. Article 422-5 A pour ancienne référence Délibération n° 02-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Les producteurs agréés transmettent chaque année au président de l’assemblée de province : 1° Une déclaration indiquant pour l’année précédente les informations définies par délibération du Bureau de l’assemblée de province ; 2° Un rapport annuel sur l’application de leur plan de gestion justifiant de sa conformité avec les recommandations éventuellement émises les années précédentes par la commission d’agrément. Article 422-6 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Afin d’assurer la traçabilité des différentes opérations de gestion des déchets, les producteurs agréés sont tenus d’imprimer à leurs frais des bordereaux de suivi des déchets. Le bordereau de suivi des déchets est renseigné par le producteur, lequel en conserve un exemplaire avant de le remettre aux opérateurs désignés dans le plan de gestion. Le Bureau de l’assemblée de province peut, par délibération, établir des modèles de bordereau de suivi des déchets.

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