Code de l'environnement de la province Sud

Toute personne qui reçoit ou complète le bordereau de suivi des déchets en conserve une copie pendant cinq ans. Article 422-7 A pour ancienne référence Délibération n° 03-2008/APS du 10 avril 2008 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 11-2013/APS du 28 mars 2013 Pour information Arrêté n° 1400-2015/ARR/DENV du 21 juillet 2015 (Abrogé implicitement) Pour information Arrêté n° 404-2017/ARR/DJA du 27 février 2017 (Abrogé implicitement) est modifié par Délibération n° 21-2019/APS du 8 mars 2019 I.- Les producteurs qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fixées à l’article 422-4 par la mise en place d’un système de gestion individuel mettent en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière, transfèrent leurs obligations et dont ils assurent la gouvernance. La contribution mentionnée au premier alinéa est versée conformément aux barèmes de contributions lesquels peuvent être constatés par arrêté du président de l’assemblée de province après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 422-18. Les contributions versées à l’éco-organisme sont exclusivement destinées à couvrir, outre les frais de fonctionnement de la structure, le coût des opérations de gestion des déchets. II.- Pour chaque filière réglementée, les éco-organismes doivent établir un plan de gestion des déchets dont leurs adhérents sont responsables. Au vu dudit plan et à condition qu'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences du cahier des charges mentionné à l’article 422-3 et propre à la filière considérée, les éco-organismes sont agréés, par arrêté du président de l’assemblée de province et après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 422-18, pour une durée de cinq ans maximum. L’arrêté d’agrément peut imposer des prescriptions spéciales à son titulaire. L’agrément peut être refusé si les conditions de gestion présentées dans le plan de gestion ne répondent pas aux obligations fixées à l’article 421-3. Toute modification du plan de gestion donne lieu à une modification de l’agrément dans les mêmes conditions que la délivrance de l’agrément initial. Si l’éco-organisme souhaite que son agrément soit renouvelé, il en fait la demande au président de l’assemblée de province au moins six mois avant le terme de celui-ci. La demande de renouvellement de l’agrément est présentée et instruite comme la demande d’agrément. Il est tenu compte des avis rendus par la commission d’agrément sur l’application des plans de gestion antérieurs du demandeur. Après avis de la commission d’agrément prévue à l’article 422-18, la durée de l’agrément délivré à l’éco-organisme peut être prolongée, d’un an maximum renouvelable une fois, lorsqu’une modification des cahiers des charges visés à l’article 422-3 est nécessaire compte tenu de l’évolution du schéma provincial de gestion des déchets mentionné à l’article 421-6. Dans ce cas, l’éco-organisme doit présenter une demande de prolongation, au moins trois mois avant le terme de l’agrément, au président de l’assemblée de province accompagnée des pièces suivantes : - une copie du plan de gestion en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation ; - un bilan du plan de gestion des déchets en vigueur à la date du dépôt de la demande de prolongation ;

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